Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 23. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.