Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 7. - Tous les animaux admis dans le centre doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, provenir d'une station de quarantaine telle que définie à l'article 19, répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes:
a) Etre située au centre d'un zone d'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins;
b) Etre indemne, depuis trois mois au moins, de fièvre aphteuse et de brucellose;
c) Etre indemne, depuis trente jours au moins, des maladies bovines à déclaration obligatoire conformément à l'annexe E de la directive no 64-432C.E.E. modifiée susvisée.