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Article (Arrêté du 25 septembre 1990 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport pour les personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle)

Article (Arrêté du 25 septembre 1990 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport pour les personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle)

Art. 5. - Le préfet de région peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative régionale qu'il préside et qui est composée en nombre égal:
a) De représentants du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer;
b) De représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer;
c) De représentants des organisations professionnelles de commissionnaires de transport les plus représentatives sur le plan national; ceux-ci,
lorsqu'ils sont appelés à siéger, doivent avoir qualité pour apprécier la qualification des candidats.
Les commissions comprennent également des membres suppléants, à raison d'un par membre titulaire.
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet de région, sur proposition des administrations et organisations concernées.