Article (Décret no 90-833 du 18 septembre 1990 modifiant certaines dispositions du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles relatives au contrôle de l'application de la réglementation et au recouvrement des cotisations)
«Dans les autres cas, sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard résultant des articles 14 et 15.
«La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Elle doit être présentée, sous peine de forclusion, dans le délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.»