Article (Arrêté du 19 décembre 1990 relatif à la distillation obligatoire de vins produits dans certains vignobles)
Art. 2. - Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci ou s'assurer de sa réalisation avant le 31 juillet 1991. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra faire distiller la quantité de vins en cause avant le 31 août 1991.