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Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

2o Le cinquième alinéa du a du 5 est ainsi rédigé:
«Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 413200F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 413200F, à raison de 90 p. 100 de leur montant, net de frais professionnels. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 25-I; loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 26.)
Article 158 quater:
Au 2o, le membre de phrase «et remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article,» est supprimé.
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 16-I.)
Article 160 bis:
Le membre de phrase «Sous la réserve prévue au deuxième alinéa de l'article 208 A,» est supprimé.
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 16-I.)
Article 163 bis C:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 163 bis C. -I. - L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de la date de la levée de l'option jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de cette option et, en tout état de cause, pendant au moins un an.
«Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai.
«I bis. - L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée conformément aux dispositions de l'article 220 quater ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.
«II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
«Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
«Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient.
«Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.
«Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 11 [I, 1 et 2, et II].)
Article 163 quinquies B:
Cet article est modifié et complété comme suit:
1o Au I:
Le membre de phrase «entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1989» est remplacé par: «depuis le 1er janvier 1984»;
2o Au II:
- le 1o est modifié comme suit:
«Pour les souscriptions de parts effectuées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1989, ces fonds doivent être soumis... (le reste sans changement)»;