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Article (Décret no 90-1123 du 18 décembre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des postes et télécommunications)

Article (Décret no 90-1123 du 18 décembre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des postes et télécommunications)

Art. 8. - Les membres du Conseil national des postes et télécommunications veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du conseil.