Article (Décret no 90-1123 du 18 décembre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des postes et télécommunications)
Art. 4. - Le Conseil national des postes et télécommunications délibère sur les questions qui lui sont soumises en application de l'article 37 de la loi du 2 juillet 1990.