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Article (Décret no 91-293 du 19 mars 1991 portant création du Conseil national d'aménagement du territoire)

Article (Décret no 91-293 du 19 mars 1991 portant création du Conseil national d'aménagement du territoire)

Art. 5. - Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit et notamment la perte de la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation pour la durée du mandat restant à accomplir.