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Article (Décret no 91-439 du 10 mai 1991 fixant les conditions d'application aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Polynésie française de dispositions de décrets pris pour l'application de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés)

Article (Décret no 91-439 du 10 mai 1991 fixant les conditions d'application aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Polynésie française de dispositions de décrets pris pour l'application de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés)

Décrète:

«Art. R. 2052. - Les contrats mentionnés à l'article R.2047 prévoient que, quelle que soit la date de résiliation, l'assureur prend en charge les réclamations adressées à l'assuré par les victimes pendant la durée de la recherche biomédicale entreprise et jusqu'à l'expiration d'une période de dix ans suivant la fin de cette recherche.
«Art. R. 2053. - La souscription des contrats mentionnés à l'article R.
2047 est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'assureur qui vaut présomption de garantie.
«Ces documents doivent nécessairement comporter les mentions suivantes:
«1o Les références aux dispositions législatives et réglementaires applicables;
«2o La raison sociale de l'entreprise d'assurance;
«3o Le numéro du contrat d'assurance;
«4o La dénomination et l'adresse du souscripteur du contrat;
«5o La dénomination précise de la recherche couverte par l'assurance.»
II. - Le taux de la contribution prévue au 2o du deuxième alinéa de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 26,6 p. 100.