Article (Décret no 91-449 du 14 mai 1991 modifiant le décret no 84-252 du 6 avril 1984 portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres)
«T ITRE III
«Budget. - Indemnités
«Art. 46. - Sous réserve des dispositions du présent titre, les fonctions de membre du Conseil supérieur des Français de l'étranger sont bénévoles.
«Art. 47. - Les membres élus et les membres désignés résidant hors de France ont droit à la prise en charge des frais de transport et de séjour en France qu'ils ont engagés à l'occasion des réunions de l'assemblée plénière, du bureau permanent, des commissions et de toute autre réunion auxquelles ils sont convoqués par le ministre.
«Art. 48. - Les frais de transport mentionnés à l'article précédent sont pris en charge, selon le cas:
«1o Par la délivrance d'un titre nominatif de transport, par la voie aérienne la plus directe et la plus économique, dont l'émission a été au préalable assurée par l'administration;
«2o Par le remboursement, sur demande de l'intéressé et présentation des pièces justificatives de la voie aérienne utilisée, dans la limite du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l'administration;
«3o Par le remboursement d'un ou de billets de chemin de fer en 1re classe, dans la limite du coût de la voie aérienne telle que définie ci-dessus, dans le cas d'un déplacement par voie ferrée;
«4o Par un remboursement forfaitaire égal au coût du transport par voie ferrée en 1re classe sur le trajet le plus direct, dans le cas d'un déplacement par voie routière.
«Art. 49. - Les frais de séjour mentionnés à l'article 47 du présent décret donnent droit à des indemnités journalières calculées selon les conditions prévues au titre II du décret du 28 mai 1990 susvisé.
«Art. 50. - Une indemnité de vacation, qui ne peut être inférieure à 250 F, est également versée aux membres élus quand ils participent en France à une réunion à laquelle ils ont été convoqués dans l'exercice de leur mandat. Le montant de cette indemnité est fixé, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, au moins à chaque renouvellement triennal du conseil.
«Art. 51. - Les membres élus perçoivent en outre une indemnité complémentaire à caractère forfaitaire, destinée à couvrir partiellement les frais généraux entraînés par l'exercice de leur mandat et non prévus aux articles précédents. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
«Art. 52. - Sont assurées, à la charge de l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, aux membres du conseil victimes d'accidents à l'occasion de leur participation aux réunions du conseil ou des organes en dépendant:
«1o La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle de la victime;
«2o Une indemnisation journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail;
«3o Les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort;