Article (Décret no 91-434 du 7 mai 1991 portant modification du décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Art. 9. - Après l'article 17 (nouvel article 25) est inséré un article 26 nouveau ainsi rédigé:
«Art. 26. - La durée du stage prévu aux articles 8, 14 et 22 ci-dessus peut être prolongée, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorité prononce, à l'issue du stage, la titularisation.
«L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.»