Article (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)
Art. 9. - A l'issue de toute visite technique, le contrôleur appose sur la carte grise à l'emplacement réservé à cet effet:
- son cachet distinctif;
- la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite;
- la lettre A si les défectuosités constatées ne justifient pas une contre-visite ou la lettre S dans le cas contraire.