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Article (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)

Art. 14. - D'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent passer des conventions avec les établissements parties au service interétablissements de coopération documentaire. Les conventions sont signées conjointement par les présidents ou directeurs des établissements contractants, après avis du conseil prévu à l'article 15 du présent décret,
puis délibération des conseils d'administration des établissements contractants.