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Article (Décret no 91-653 du 15 juillet 1991 pris pour l'application des dispositions électorales de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse)

Article (Décret no 91-653 du 15 juillet 1991 pris pour l'application des dispositions électorales de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse)

«T ITRE III bis


«Désignation des délégués de l'assemblée de Corse


«Art. R. 148-1. - L'élection prévue à l'article L. 293-3 du code électoral a lieu sans débat et au scrutin secret.
«Art. R. 148-2. - Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 282, un remplaçant a été désigné à un conseiller de l'assemblée de Corse cumulant ce mandat avec celui de député, seul ce remplaçant peut figurer sur une liste de candidats.
«Art. R. 148-3. - Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
«Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.»