Art. 43. - Ne peuvent donner lieu à l’exercice du droit de préemption institué par l’article 40 :
a) Les échanges de terrains, sous réserve, s’il y a soulte, que celle-ci n’excède pas la moitié de la valeur des biens échangés ;
b) Les aliénations moyennant rente viagère servie pour la totalité ou pour l’essentiel sous forme de prestations de services personnels.