Art. 30. - Lorsque le comité prévu à l'article 43 n'a pas arrêté la délimitation des secteurs d'évaluation dans les quarante-cinq jours de sa saisine, cette délimitation est arrêtée par le préfet.
Pour l'application des articles 8, 12, 24, 26 et 27, les commissions communales des impôts directs et les commissions départementales des évaluations cadastrales sont réputées avoir donné un avis favorable si elles ne se sont pas prononcées dans les trente jours suivant leur saisine.