Article (Arrêté du 29 novembre 1990 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer)
Art. 3. - A compter du 1er décembre 1990 le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à:
16,21 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
13,80 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique;
11,36 F dans le département de la Réunion.