Art. 17. - Le tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle, avoir été radiées de cette liste sans observation des formalités prévues par l'article L. 25 du code électoral, ou avoir été classées dans une catégorie à laquelle elles n'appartiennent pas.