Art. 2. - Le concours sur épreuves professionnelles visé à l'article 1er comporte les épreuves écrites suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté (1) :
Epreuve no 1 : une composition portant sur les matières administratives figurant au titre Ier du programme (durée : deux heures trente ; coefficient 3) ;
Epreuve no 2 : une composition portant sur les matières scientifiques figurant au titre II du programme (durée : deux heures trente ; coefficient 2) ;
Epreuve no 3 : une composition portant sur les matières techniques figurant au titre III du programme (durée : quatre heures ; coefficient 4).