Art. 6. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne visée à l'article 1er :
1o D'exercer une activité relevant du présent décret sans que soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu à l'article 2 ;
2o D'exercer cette activité sans que soient respectées les valeurs réglementaires d'émergence prévues à l'article 3.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement visé à l'article 1er de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés à l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée les documents mentionnés à l'article 5.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies au présent article et encourent :
1o La peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2o La peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.