Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées ci-après. Seuls les vins rouges répondant, de plus, aux dispositions particulières prévues aux articles 5, 6, et 7 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais supérieur ».