Art. 3. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d'Etat à l'outre-mer fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration centrale du secrétariat d'Etat à l'outre-mer.