Art. 2. - L'arrêté du 12 septembre 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 1er est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les épreuves exigées aux paragraphes 6.2.1 et 6.3.1 de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile ainsi qu'aux paragraphes 6.2.1 et 6.3.1 de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments (IFR) avion ou hélicoptère comprennent une épreuve théorique et des épreuves pratiques en vol. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article 3 est supprimé.
III. - L'article 3 est complété par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent article ainsi que celles du 1 (Composition de l'examen) et du 3 (Consistance de l'épreuve théorique) de l'annexe du présent arrêté sont applicables jusqu'au 30 juin 2000.
« A compter du 1er juillet 2000, l'examen théorique exigé pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments hélicoptère est celui dont les conditions sont fixées par le paragraphe FCL 1.470 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).
« Le programme des connaissances exigées figurant au 4 de l'annexe du présent arrêté est remplacé par le programme s'appliquant à la qualification de vol aux instruments avion (IR/A), figurant en annexe de l'arrêté du 26 juillet 1999 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote professionnel avion (CPL/A), de la qualification de vol aux instruments avion (IR/A) et de la licence de pilote de ligne avion (ATPL/A). »