Art. 2. - Pour l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6 est la suivante :
a) Système de tri des bagages de l'aérogare CDG 1 ;
b) Système de tri des bagages en correspondance de l'aérogare CDG 2 C/F/M ;
c) Portiques de dégivrage ;
d) Systèmes de traitement des eaux usées ;
e) Oléoréseaux ;
f) Station de dilacération.