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Article (Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article (Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Art. 8. - Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve d'histoire-géographie-éducation civique du diplôme national du brevet. Ils font connaître leur choix au moment de l'inscription à l'examen. Ils ont la possibilité de choisir l'une des langues régionales prévues par la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux et ses textes d'application, faisant l'objet d'un enseignement en section bilingue.