Art. 7. - Pour les candidats adultes relevant des établissements visés au paragraphe c de l'article 3, le régime d'attribution du diplôme est aménagé en ce qui concerne la prise en compte des résultats obtenus en cours de formation ; celle-ci porte sur deux disciplines choisies par les candidats dans la liste suivante :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250
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