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Article (Décret du 21 avril 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de la RN 10 entre l'échangeur de La Couronne et la déviation de Barbezieux-Saint-Hilaire et entre la déviation de Reignac et la limite sud du département de la Charente, portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de La Couronne, de Roullet-Saint-Estèphe et de Baignes-Sainte-Radegonde dans ce département et modifiant, pour la partie de la RN 10 comprise entre Angoulême et Saint-André-de-Cubzac, le décret du 4 août 1977 lui conférant le caractère de route express)

Article (Décret du 21 avril 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de la RN 10 entre l'échangeur de La Couronne et la déviation de Barbezieux-Saint-Hilaire et entre la déviation de Reignac et la limite sud du département de la Charente, portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de La Couronne, de Roullet-Saint-Estèphe et de Baignes-Sainte-Radegonde dans ce département et modifiant, pour la partie de la RN 10 comprise entre Angoulême et Saint-André-de-Cubzac, le décret du 4 août 1977 lui conférant le caractère de route express)

Art. 4. - L'accès de la route express est interdit en permanence, pour la partie de RN 10 comprise entre Angoulême et Saint-André-de-Cubzac (du PR 56+000 en Charente au PR 19+045 en Gironde), conformément au plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) :

- aux piétons ;

- aux cavaliers ;

- aux cycles ;

- aux animaux ;

- aux véhicules à traction non mécanique ;

- aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;

- aux cyclomoteurs ;

- aux tricycles et quadricycles à moteur ;

- aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route ;

- aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre, en palier, la vitesse de 40 km/h.

Tout stationnement est interdit sur cette partie de la route express, sauf nécessité absolue.

Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.

Les dispositions de l'article 2 du décret du 4 août 1977 susvisé sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent article.