Art. 5. - Il est ajouté, à l'article 14 de l'arrêté du 16 février 1993, un alinéa ainsi rédigé :
« Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis aux directeurs interrégionaux concernés, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale affectés dans chaque interrégion. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter. »