Art. 14. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Comté », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.