Art. 7. - Les meules destinées à être découpées en vue du préemballage doivent faire l'objet d'un tri minutieux. En particulier, les meules présentant un croûtage suifeux, trop humide ou détérioré ne peuvent en aucun cas être mises en oeuvre. Seules les meules bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Comté » (ayant donc au minimum cent vingt jours d'affinage) pourront faire l'objet d'un préemballage.
Lors du découpage en vue du préemballage, les portions présentant :
- une pâte trop humide ;
- ou un excès d'ouvertures ;
- ou des lainures continues ;
- ou un taux de matière grasse sur matière sèche élevé,
doivent être éliminées et ne peuvent être préemballées.
Les meules doivent être découpées dans un délai maximum de quinze jours francs après la sortie de la cave d'affinage. Dans cet intervalle, elles doivent être conservées entre 4 oC et 8 oC et à une hygrométrie au moins égale à 85 %.
Les portions conditionnées peuvent être débarrassées de la morge à condition qu'elles présentent obligatoirement une partie croûtée et grenée sur laquelle est encore visible l'empreinte de la toile ou du moule.
Lorsque le fromage est commercialisé après avoir été râpé, l'appellation « Comté » est interdite.