Art. 2. - Le décret du 12 décembre 1997 susvisé est complété, après l'article 30, par les articles 30 bis et 30 ter ainsi rédigés :
« Art. 30 bis. - Si l'application des dispositions combinées des articles 25, 28 et 31 du présent décret a pour effet de classer des membres du nouveau grade de délégué principal de 1re classe, lors de l'un des deux premiers avancements d'échelon qui suit leur reclassement dans ce grade, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans l'ancien grade de directeur régional, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
« Art. 30 ter. - Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur régional reclassés délégués principaux de 1re classe en application de l'article 28 sont autorisés à se présenter aux épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de directeur prévues à l'article 17, qui seront organisées jusqu'au 31 décembre 1999.
Les délégués principaux de 1re classe promus au grade de directeur en application des dispositions du présent article sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus. Toutefois, ceux d'entre eux qui sont classés à un échelon provisoire sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 252 du 30/10/1998 page 16398 à 16399
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