Art. 3. - A l'article R. 331-23 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « Crédit foncier de France » sont insérés les mots : « ou, dans le cadre d'une convention conformément à l'article R. 331-13, à un établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre des prêts et habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts ».