Articles

Article (Décret no 99-746 du 31 août 1999 relatif aux dispositions spéciales concernant les pneumoconioses en tant que maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 99-746 du 31 août 1999 relatif aux dispositions spéciales concernant les pneumoconioses en tant que maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 12. - L'article D. 461-21 du code de la sécurité est ainsi rédigé :

« Art. D. 461-21. - En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal du contentieux de l'incapacité mentionné à l'article L. 143-2 doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime.

« Les décisions du tribunal du contentieux de l'incapacité portées en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi. »