Art. 8. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 171 du 27/07/1999 page 11135 à 11136
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