Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 30 janvier 1997 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le jury est présidé par le directeur d'une école des mines ou son représentant.
« Il comprend, outre des fonctionnaires ou agents de l'Etat appartenant au personnel enseignant ou chercheur des écoles des mines, des fonctionnaires ou agents de l'Etat appartenant à une autre administration.
« Des correcteurs peuvent être désignés pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves écrites. Ils participent aux délibérations du jury pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées. »