Articles

Article (Arrêté du 28 janvier 1999 portant agrément d'organismes chargés d'effectuer la surveillance de l'exposition individuelle externe des travailleurs soumis aux rayonnements ionisants en application du paragraphe III de l'article 25 du décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié)

Article (Arrêté du 28 janvier 1999 portant agrément d'organismes chargés d'effectuer la surveillance de l'exposition individuelle externe des travailleurs soumis aux rayonnements ionisants en application du paragraphe III de l'article 25 du décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié)

Art. 3. - Au titre de cet agrément, les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté sont tenus de se conformer aux procédures et aux méthodes de dosimétrie décrites par l'arrêté du 19 avril 1968 susvisé.

Ils sont en particulier tenus :

1o De n'attribuer, sauf cas exceptionnels motivés, des films qu'à des personnes dûment identifiées ;

2o De ne communiquer les résultats qu'aux médecins du travail des entreprises concernées et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, dans les conditions définies au paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 19 avril 1968 susvisé ;

3o De se soumettre aux contrôles de qualité et aux intercomparaisons organisées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, à la demande du ministre chargé du travail ;

4o D'adresser chaque année avant le 31 janvier, au ministère du travail et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, un bilan relatif à leur exercice précédent.