Art. 6. - Il est créé, après l'article 6 du même décret, un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - Les ensembles articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque dont un de ces éléments est immatriculé en France et l'autre dans un Etat tiers à la Communauté européenne ne sont imposables à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers que si l'Etat où est immatriculé un des éléments n'a pas conclu d'accord d'exonération réciproque avec la France. »