Art. 17. - Sous réserve que soient remplies les conditions fixées par le présent arrêté, le cadre ou assimilé peut seulement demander son inscription dans les classes AD 3, IF 1 et IF 2.
S'il est ancien élève du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ou agent titulaire de catégorie A de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, nommé à un emploi au moins égal à celui d'attaché d'administration principal, le cadre ou assimilé peut également demander son inscription dans la classe AD 2.
Toute autre candidature est déclarée irrecevable.