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Article (Arrêté du 15 avril 1999 modifiant l'arrêté du 26 avril 1988 relatif aux conditions générales de délivrance et d'emploi des préparations destinées à la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots) et abrogeant l'arrêté du 24 février 1982 concernant l'emploi de la strychnine en agriculture)

Article (Arrêté du 15 avril 1999 modifiant l'arrêté du 26 avril 1988 relatif aux conditions générales de délivrance et d'emploi des préparations destinées à la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots) et abrogeant l'arrêté du 24 février 1982 concernant l'emploi de la strychnine en agriculture)

Art. 4. - Dans l'article 5 de l'arrêté du 26 avril 1988 susvisé, après la rubrique « DIPHACINONE ou diphénylacétyl-2 indanedione », il est inséré la rubrique suivante :

« FLOCOUMAFENE ou 4 - hydroxy - 3 - 1, 2, 3, 4 tétrahydro - 3 - 4 - 4 (trifluorométhyl) phenylméthoxy : phenyl 1 - naphthalenyl - 2H - 1 - benzopyran - 2 - one ». Cette substance ne peut être délivrée et utilisée que sous forme d'appâts prêts à l'emploi.

Ces appâts ne peuvent être délivrés qu'aux entreprises de dératisation, qui sont seules autorisées à les utiliser conformément aux décisions d'homologation. En particulier, les blocs hydrofuges ne peuvent être utilisés que dans les lieux inaccessibles au public et dans lesquels l'utilisation d'appâts à base de grains de céréales s'avère techniquement impossible. Les autres appâts ne peuvent être utilisés que dans les lieux et abris couverts et, en cas de nécessité, à leurs abords immédiats, pour la lutte contre les seules espèces précisées dans les décisions d'homologation.

Les emballages contenant ces appâts doivent avoir une contenance minimale de 5 kg. Ils doivent porter, de façon lisible et indélébile, outre les prescriptions réglementaires d'étiquetage, la mention « Réservé à l'usage professionnel ».