Art. 4. - Les salariés de la société Air France présents dans l'entreprise quatre ans après la livraison des actions mentionnées à l'article 3 du présent décret se verront attribuer une indemnité en actions additionnelles selon les dispositions contenues au paragraphe 4.4.c « Plan d'actions additionnelles » de l'accord collectif de travail susvisé.
Les actions additionnelles sont livrées quatre ans après la livraison des actions reçues au titre des indemnités mentionnées à l'article 3 du présent décret.
Le nombre d'actions à céder effectivement aux salariés de la société Air France au titre du présent article est égal à l'indemnité en actions calculée en fonction des seules dispositions contenues aux paragraphes 4.4.b « Tranches complémentaires » et, le cas échéant, 4.6 troisième sous-titre « Dispositions diverses. - Cas des salariés ayant plus de cinquante deux ans », de l'accord collectif de travail susvisé, divisée par 918,3398, arrondi à l'unité supérieure.