Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par les recteurs d'académie pour le premier concours, par le directeur de l'école pour les autres concours.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
TITRE III
MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS