Article (Décret  no 90-696 du 24 juillet 1990 portant diverses mesures statutaires    relatives aux chargés d'éducation populaire et de jeunesse)
 Art. 4. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 susvisé un article 8-2     ainsi rédigé:
      «Art. 8-2. - Dans la limite du contingent budgétaire d'emplois mentionné à     l'article 2 ci-dessus, peuvent être promus à la hors-classe des chargés     d'éducation populaire et de jeunesse, les chargés d'éducation populaire et de     jeunesse de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de     cette classe.
      «Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de     la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative     paritaire.
      «Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et     des sports, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.»