Article (Décret no 90-696 du 24 juillet 1990 portant diverses mesures statutaires relatives aux chargés d'éducation populaire et de jeunesse)
Art. 4. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 susvisé un article 8-2 ainsi rédigé:
«Art. 8-2. - Dans la limite du contingent budgétaire d'emplois mentionné à l'article 2 ci-dessus, peuvent être promus à la hors-classe des chargés d'éducation populaire et de jeunesse, les chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de cette classe.
«Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire.
«Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.»