Art. 3. - A l'article R. 5135 du même code, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, elle comporte, le cas échéant, la mention : "Article R. 5143-5-7 du code de la santé publique" et désigne les utilisateurs habilités. »