Art. 14. - Moyens. - Le contrôleur technique propose les moyens nécessaires à l'accomplissement des actes techniques et des actes d'information correspondant à la mission demandée par le maître de l'ouvrage.
Ces moyens sont précisés dans l'offre. Ils comportent au minimum une décomposition du temps prévisionnel d'intervention et du prix global en fonction des phases de mission et des qualifications des personnels techniques, conformément à l'annexe C de la norme NFP 03-100.