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Article (Arrêté du 31 juillet 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur)

Article (Arrêté du 31 juillet 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur)

Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur par la voie de l'examen prévu au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:
- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
- soit par combinaison du contrôle en cours de formation et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté (1).
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.