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Article (Arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche des brucelloses bovine, ovine et caprine)

Article (Arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche des brucelloses bovine, ovine et caprine)

Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 5 de l'arrêté du 20 août 1987 et à l'article 8 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisés concerne les laboratoires procédant à la recherche bactériologique et sérologique des brucelloses bovine, ovine et caprine.
Peuvent être agréés pour l'exécution des épreuves de diagnostic pratiquées à partir de prélèvements individuels ou collectifs:
- le laboratoire de pathologie des petits ruminants et des abeilles du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires;
- le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs;
- la station régionale de pathologie caprine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires;
- les laboratoires des écoles nationales vétérinaires proposés par les directeurs de ces écoles;
- les laboratoires vétérinaires départementaux.
Peuvent être agréés pour l'exécution des épreuves de diagnostic sérologique pratiquées à partir des seuls prélèvements de lait de mélange les laboratoires interprofessionnels laitiers.
D'autres laboratoires peuvent être agréés par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition et sous le contrôle du directeur général de l'alimentation.
Les laboratoires publics de recherche peuvent être autorisés à exécuter les épreuves de diagnostic des brucelloses bovine, caprine et ovine lorsque les travaux expérimentaux qu'ils conduisent lenécessitent.