Article 25
Révision des tarifs
Pour maintenir les recettes en harmonie avec l'ensemble des charges supportées par le concessionnaire, les tarifs maximaux de base, définis à l'article 23 ci-dessus, pourront être révisés à la demande du concessionnaire ou de l'autorité concédante :
1o S'il s'est écoulé plus de cinq années depuis la dernière fixation des tarifs ;
2o Si la valeur de l'index visé à l'article 24 ci-dessus s'élève à plus de 3/2 ou s'abaisse au-dessous de 2/3 de la valeur de l'index correspondant au moment de la fixation des tarifs ;
3o Si la création de nouveaux moyens de production et de transport non prévus au présent cahier des charges améliore les conditions d'exploitation de la concession ;
4o Si le montant des bénéfices réalisés par le concessionnaire excède 10 % des recettes faites au cours des cinq dernières années civiles ;
5o Si le solde disponible pour l'amortissement industriel et le renouvellement vient à dépasser 10 % de la valeur, à l'état neuf, des installations ;
6o Si les travaux de mise en conformité des ouvrages avec de nouveaux règlements techniques mettent en cause l'équilibre des recettes et des dépenses d'exploitation ;
7o Si une modification des circonstances économiques ou techniques indépendantes de la volonté du concessionnaire, et que ne peuvent pallier les clauses de variations des tarifs, introduit dans la présente concession une cause de déséquilibre notable et permanent.
Dans tous les cas, le concessionnaire sera tenu de produire tous documents comptables destinés à permettre l'étude complète d'une révision éventuelle des tarifs.