Article 140-1.03
Règles générales de reconnaissance
Pour pouvoir être reconnue par le ministre chargé de la marine marchande, toute société de classification doit répondre aux critères énumérés ci-dessous. Les informations complètes concernant ces critères ainsi que tout élément de preuve permettant d'établir le respect de ces critères sont communiqués à la Commission centrale de sécurité lors de la demande.
1. Dispositions générales.
1.1. La société de classification reconnue doit être en mesure de justifier dans le cadre de ses attributions d'une expérience étendue dans le domaine de l'évaluation de la conception et de la construction des navires de commerce.
1.2. La société de classification doit classer au moins 1 000 navires océaniques d'une jauge brute supérieure à 100 représentant au moins au total une jauge brute de 5 millions.
1.3. La société de classification doit employer un effectif technique proportionné au nombre de navires classés. Il faut au moins 100 inspecteurs exclusifs pour répondre aux prescriptions du paragraphe 1.2.
1.4. La société de classification doit avoir des règles et règlements étendus portant sur la conception, la construction et les visites périodiques des navires de commerce. Ces règles et règlements sont publiés, mis à jour et améliorés, notamment au moyen de programmes de recherche et de développement.
Elle consulte périodiquement les sociétés de classification reconnues par les autres Etats membres de l'Union européenne en vue de maintenir l'équivalence des normes techniques de la profession et de leur mise en oeuvre. Elle fournit à l'administration et à la Commission européenne des rapports périodiques concernant les progrès fondamentaux accomplis sur le plan des règles techniques.
1.5. Le registre des navires de la société de classification doit être publié annuellement.
1.6. La société de classification ne doit pas être sous le contrôle d'armateurs ni de constructeurs de navires, ni d'autres personnes exerçant des activités commerciales dans le domaine de la fabrication, de l'équipement, de la réparation ou de l'exploitation des navires. Les recettes de la société de classification ne doivent pas dépendre de manière significative d'une seule entreprise commerciale.
1.7. La société de classification agit conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe de la résolution A. 789 (19) concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom des administrations en matière de visite et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application du présent chapitre.
2. Dispositions particulières.
2.1. La société de classification :
2.1.1. Dispose d'un personnel technique, de gestion, de soutien et de recherche proportionné aux tâches à effectuer et aux navires classés, veillant également au développement des capacités et à la mise à jour des règles et prescriptions ;
2.1.2. Assure, grâce à son personnel technique exclusif, une couverture mondiale.
2.2. La société de classification est régie par un code de déontologie qui prévoit notamment que :
2.2.1. La société de classification et le personnel chargé des vérifications, visites et inspections doivent exécuter celles-ci avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leurs interventions, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par ces résultats ;
2.2.2. L'indépendance du personnel chargé des vérifications, visites et inspections doit être assurée ;
2.2.3. La rémunération de chaque agent ne doit pas être fonction des résultats de ses interventions.
2.3. La société de classification tient confidentiels les renseignements qu'elle peut être amenée à connaître de par ses fonctions déléguées par l'administration.
2.4. La société de classification est prête à fournir toute information utile à l'administration.
2.5. La direction de la société de classification a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité, ainsi que son attachement à ces objectifs et s'est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de la société de classification.
2.6. La société de classification a élaboré et met en place un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN 45004 (organismes de contrôle) et EN 29001, telles qu'interprétées par les « System Certification Scheme Requirements » de l'Association internationale des sociétés de classification (IACS), qui impose entre autres que :
2.6.1. Les règles et règlements de la société de classification sont établis et mis à jour de manière systématique ;
2.6.2. Les règles et règlements de la société de classification sont appliqués ;
2.6.3. Les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification a reçu délégation sont appliquées ;
2.6.4. Les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;
2.6.5. Tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;
2.6.6. Un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif directement employés par la société de classification ;
2.6.7. Les fonctions déléguées à une société de classification ne sont effectuées ou directement supervisées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres sociétés de classification agréées ;
2.6.8. Il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;
2.6.9. Des livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;
2.6.10. Il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées.
2.7. La société de classification doit démontrer ses aptitudes à :
2.7.1. Elaborer et tenir à jour un ensemble complet et adéquat de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles, en particulier en ce qui concerne la solidité de la structure du navire, des certificats au titre de la Convention sur les lignes de charge peuvent être délivrés ;
2.7.2. Effectuer toutes les inspections et visites requises par les conventions internationales en vue de la délivrance des certificats, y compris les possibilités d'évaluation, par le recours à des professionnels qualifiés, de la mise en oeuvre et du maintien du système de gestion de la sécurité tant à terre qu'à bord des navires aux fins de certification.
2.8. Le système de qualité de la société de classification est certifié par un corps indépendant de vérificateurs reconnu par l'administration. L'Association internationale des sociétés de classification peut être considérée comme répondant à cette condition sous réserve qu'un observateur de la sous-direction de la sécurité maritime assiste périodiquement aux audits de cette association, au lieu d'implantation de la société ou dans un centre de visite. Cet observateur remettra un rapport au sous-directeur de la sécurité maritime.
2.9. Des représentants de l'administration et d'autres parties concernées doivent pouvoir prendre part à l'élaboration des règles et règlements de la société de classification.
3. La société de classification reconnue doit avoir un représentant local sur le territoire français. Cette condition peut être remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique au regard du droit français et de la compétence au regard des tribunaux français.
4. La société de classification reconnue dépose ses règlements concernant la coque, les machines, les installations électriques et les dispositifs de commande et d'automatisation après du ministre chargé de la marine marchande, et lui notifie les amendements qu'elles leur apportent. Ces règlements doivent être rédigés en français, ou le cas échéant, en anglais.
5. La liste des sociétés de classification reconnues figure dans l'annexe 140-1.A.1.