Article (Décret no 90-685 du 27 juillet 1990 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Art. 6. - Il est ajouté à l'article 54 du décret du 30 décembre 1983 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.»